Fidèle à ses engagements de proposer à ses lecteurs dans chaque édition, quelques articles de la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat. Pour cette édition, votre Journal le Travailleur met à votre disposition l’Article 3 de ladite Loi. En voici la teneur.
CHAPITRE 2 :
DES DEFINITIONS
Article 3: Au sens de la présente loi, on entend par :
1. Autorité hiérarchique immédiate : responsable de la structure dont dépend immédiatement l’agent.
2. Carrière : période durant laquelle l’agent est régi par le statut et ses règlements d’administration depuis la date de son admission sous statut jusqu’à la date de cessation définitive de ses services.
3. Catégorie d’agent : ensemble d’agents occupant le même type d’emploi et ayant le même grade.
4. Catégorie d’emploi : ensemble d’emplois du même type.
5. Classe : subdivision de grade soumise à des conditions spécifiques d’accès, regroupant plusieurs échelons et conférant à son bénéficiaire un titre statutaire.
6. Disponibilité : position de l’agent autorisé à suspendre temporairement son service pour un motif d’intérêt personnel légitime ou pour l’intérêt du service.
7. Echelles indiciaires : subdivisions indiquant la valeur des grades des agents et servant de base au calcul de sa rémunération.
8. Echelon : subdivision au sein d’un grade.
9. Eméritat : distinction honorifique et privilèges accordés à un Secrétaire Général ou au Chef d’une administration revêtu du grade de Secrétaire Général lui permettant, à la retraite, de conserver le titre et de bénéficier du même traitement que le Secrétaire Général en activité.
10. Grade : titre statutaire qui fixe le rang hiérarchique de l’agent et lui confère vocation à occuper un des emplois prévus dans le cadre organique.
11. Honorariat : distinction honorifique et privilège accordés à un agent à la retraite, selon certaines règles, lui permettant de conserver le titre attaché à son dernier grade et à sa dernière fonction.
12. Indice de rémunération : tableau représentant l’ensemble des indices affectés aux différents grades et emplois, servant de base au calcul des salaires.
13. Indice: chiffre indiquant la valeur du grade de l’agent servant de base au calcul de son salaire.
14. Liste protocolaire: document de l’autorité administrative qui répertorie l’ensemble des dignitaires domiciliés dans sa juridiction et qui leur confère certains privilèges.
15. Numéro matricule: identification individualisée et exclusive des agents des services publics de l’Etat,
exprimée en chiffres, lettres ou autres symboles, conférée par le Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.
16. Pécule de congé: rémunération payée par l’employeur à l’agent pendant ses jours de congés de reconstitution.
17. Période probatoire: période au cours de laquelle l’agent suit l’initiation dans son milieu de travail en vue de confirmer ses aptitudes professionnelles et de se familiariser avec la pratique de sa profession.
18. Position : situation administrative qu’occupe un agent au cours de sa carrière.
19. Poste de travail : lieu où on exerce l’emploi ou lieu d’affectation.
20. Promotion : nomination d’un agent à un grade supérieur, à une classe supérieure ou à un échelon supérieur.
21. Règlement d’administration: acte pris par l’exécutif en vue d’assurer l’exécution de la présente loi.
22. Rémunération : contrepartie pécuniaire du travail fourni que reçoit mensuellement l’agent à terme échu et qui comprend le salaire de base et, le cas échéant, les primes et indemnités.
23. Service minimum : activité irréductible imposée aux agents relevant de la fonction publique nationale en vue d’assurer la continuité des services publics en cas de grève.
24. Suspension : position administrative qui concerne l’agent en interruption momentanée de service au titre de mesure préventive en raison d’indices sérieux de culpabilité ou d’une faute présumée.
25. Traitement acquis : traitement initial augmenté des annuités et des avantages de nature pécuniaire survenus en cours de carrière.
Commentaire: Il faut retenir de cet article que l’Etat n’emploie pas les agents dans un désordre, au contraire, il place chaque personne selon son rang et sa fonction. Le passage d’un niveau inférieur vers un niveau supérieur est toujours sanctionné par un changement de traitement à tous les niveaux n
