Dans le cadre de sa mission de former le public, le journal le Travailleur a pris l’option de proposer à ses lecteurs la lecture des articles de la Loi portant Statut des agents de carrière des services publics de l’Etat. Nul n’est censé ignoré la loi, dit on. Tout travailleur consciencieux, surtout celui de la Fonction publique, a l’obligation de connaître les textes légaux qui le régissent. Pour cette édition, il est question de jeter un coup d’oeil sur les deux premiers articles dont voici l’intégralité.
L’ Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE Ier: DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
La présente loi fixe les règles concernant le statut des agents de carrière des services publics de l’Etat. L’agent de carrière des services publics de l’Etat, ci-après l’agent, est la personne nommée à un grade de la hiérarchie administrative pour occuper un emploi permanent budgétairement prévu dans un des services publics.
Article 2
La présente loi s’applique au personnel relevant de la Fonction publique nationale. Il s’agit des agents des services administratifs ci-après :
1. l’Administration rattachée au Président de la République
2. l’Administration rattachée au Premier ministre ;
3. l’Administration de l’Assemblée nationale ;
4. l’Administration du Sénat ;
5. l’Administration de la Cour Constitutionnelle et du Parquet général près la Cour Constitutionnelle ;
6. l’Administration des ministères ; 7. l’Administration des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;
8. l’Administration des parquets près les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;
9. l’Administration de la Cour des comptes ;
10. l’Administration des services déconcentrés de l’administration centrale du pouvoir central en provinces et au niveau des entités territoriales décentralisées ;
11. l’Administration de la Chancellerie des ordres nationaux ; 12. l’Administration de l’Agence nationale des renseignements ;
13. l’Administration de la Direction générale de migrations ;
14. le personnel civil des Forces armées de la Rd Congo ;
15. le personnel civil de la Police nationale.
Commentaire : Il faut retenir de ces deux articles que tout Agent de l’État qui travaille dans les services cités ci-haut, a droit à une rémunération. Donc le travail bénévole n’existe pas chez l’État. (la suite à la prochaine édition).
LT
